Rupture du contrat de travail : transiger avec un salarié
Avec Julie Baudet, avocate, Oratio Angers
D’une manière générale, la transaction est un contrat qui permet de mettre fin à un conflit entre plusieurs personnes. Dans les relations employeur/salarié, elle peut être utilisée pour sécuriser la rupture du contrat. Encore faut-il qu’elle soit « bien » utilisée. C’est ce que va nous démontrer Julie Baudet, avocate chez Oratio.
O’News : Puisque la transaction est un contrat, est-elle soumise à un formalisme particulier ?
O’N : Si la transaction vise à régler un conflit portant sur la rupture du contrat, quel est le moment le plus opportun pour en conclure une ?
J. Baudet : En fait, il n’existe qu’une seule période pendant laquelle un employeur et un salarié peuvent convenir de ce type de transaction : c’est après la rupture du contrat de travail ! Une transaction conclue alors que le salarié n’a pas encore reçu la notification de son licenciement est nulle.Cela n’empêche pas pour autant d’envisager la possibilité de conclure une transaction avant la rupture du contrat. Encore faut-il alors que le contenu du projet ne soit pas dévoilé, notamment les aspects financiers.
Une transaction ne peut être valablement conclue qu »après la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, il est possible de conclure une transaction après une rupture conventionnelle. Attention toutefois : cette transaction ne doit pas porter sur la rupture du contrat, ce qui impliquerait que le salarié n’était pas pleinement consentant à la rupture conventionnelle. Elle pourra, en revanche, porter sur un litige relatif à l’exécution du contrat, comme un paiement d’heures supplémentaires, par exemple.
J. Baudet : La transaction permet, en effet, d’anticiper une situation conflictuelle : si vous craignez qu’un de vos salariés porte une contestation en justice, vous pouvez vous protéger d’une telle action en lui proposant une transaction. Vous conviendrez de lui verser une certaine somme, appelée « indemnité transactionnelle », contre son engagement de ne pas agir en justice. Attention toutefois au montant alloué : il doit être le plus juste possible, car une indemnité dérisoire invaliderait la transaction.
Par principe, la renonciation du salarié à son droit d’agir en justice n’est pas générale : elle ne porte que sur les éléments abordés dans la transaction, celle-ci entérinant les différends abordés. Mais le salarié conserve son droit d’agir sur des éléments non prévus par la transaction.
La transaction permet de se protéger d’une action en justice engagée par un ancien salarié à condition de lui proposer une juste indemnité transactionnelle.
O’N : Cela signifie-t-il alors que la transaction doive mentionner avec précision tous les conflits possibles et imaginables ou sa rédaction peut-elle être tout de même plus générale ?
J. Baudet : Jusqu’à présent, les juges estimaient qu’une transaction conclue pour régler les conséquences de la rupture du contrat n’empêchait pas une action liée à l’exécution du contrat de travail elle-même, sauf si la transaction le mentionnait expressément.
Prenons un exemple : vous avez convoqué un salarié à un entretien préalable au licenciement sans lui rappeler la possibilité qu’il avait de se faire assister par un représentant du personnel ou un conseiller du salarié. Une fois le licenciement notifié, vous lui proposez une transaction pour qu’il n’agisse pas devant le conseil des prud’hommes, ce qui pourrait entacher votre image, et vous lui proposez une indemnité correspondant à 1 mois de salaire (ce qu’il pourrait obtenir en justice). Néanmoins, cette transaction ne l’empêchera pas d’agir en justice pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires qui aurait été omis ou de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence, etc.
Très récemment, toutefois, le juge a admis qu’une transaction rédigée en termes généraux puisse faire obstacle à toute action du salarié. Dans cette affaire, il s’agissait d’un salarié qui avait été exposé à l’amiante. Plusieurs années plus tard, les juges ont reconnu l’existence d’un préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à l’amiante. Le salarié qui avait signé la transaction a donc demandé une indemnisation de son préjudice d’anxiété, nouvellement reconnu. L’employeur a refusé rappelant que la transaction signée précisait en ces termes que le salarié déclare « être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail ». Elle couvrait alors, selon lui, l’ensemble des revendications que le salarié pouvait faire valoir. Et le juge a donné raison à l’employeur.
Cette position du juge est particulièrement importante car elle peut laisser entrevoir que toute transaction assure une complète protection de l’employeur. Néanmoins, il convient de rester prudent et de s’efforcer d’être le plus précis possible dans la rédaction d’une telle convention.
Jusqu’à présent, le juge estimait qu’une transaction conclue pour régler les conséquences de la rupture du contrat n’empêchait pas une action liée à l’exécution du contrat de travail. Mais très récemment, il a admis qu’une transaction rédigée en termes généraux puisse faire obstacle à toute action du salarié.
O’N : La protection assurée par la transaction est-elle irrévocable ?
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